Table des matières
- Tableau 1 : Frais de service pour l'approbation et l'inspection des appareils de mesure de l'électricité et du gaz, et pour l'étalonnage d'étalons
- Frais liés à l'emplacement opérationnel pour l'entretien des compteurs d'électricité et des installations de comptage d'électricité :
- Autres frais liés à l'emplacement pour l'entretien des compteurs d'électricité et des installations de comptage d'électricité :
- Autres frais liés à l'inspection, aux essais, à la vérification ou à la revérification des compteurs d'électricité :
- Frais liés à l'emplacement opérationnel pour l'entretien des compteurs de gaz et des installations de comptage de gaz :
- Autres frais liés à l'emplacement pour l'entretien des compteurs de gaz et des installations de comptage de gaz :
- Autres frais liés à l'inspection, aux essais, à la vérification ou à la revérification des compteurs de gaz :
- Tableau 2 : Frais de service pour la certification des appareils de mesure de l'électricité et du gaz
- Tableau 3 : Frais de service pour l'approbation des appareils de pesage et de mesure, et pour l'étalonnage d'étalons
- Tableau 4 : Frais de service pour les inspections et la fourniture d'équipement utilisé pour la réalisation d'inspections par Mesures Canada
- Tableau 5 : Frais de service pour la reconnaissance des fournisseurs de services autorisés
| Source | Description des frais | Montant des frais fixés par un règlement | Taux de rajustement en fonction de l'IPCnote de bas de page 1 | Montant des frais de 2025-26 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 2.7%) |
Montant des frais de 2026-27 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 1.7%) |
|---|---|---|---|---|---|
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Règlement RIEGnote de bas de page 2 |
Évaluation et approbation de prototypes de compteurs d'électricité et de gaz naturel en vue de leur utilisation au Canada (pendant les heures normales de travail de l'inspecteur). | 25 $ par demi-heure ou fraction de demi‑heure, au besoin, pendant les heures normales de travail de l'inspecteur. | Oui | $30,79 $ par demi‑heure ou fraction de demi‑heure, au besoin, pendant les heures normales de travail de l'inspecteur. | 31,31 $ par demi‑heure ou fraction de demi‑heure, au besoin, pendant les heures normales de travail de l'inspecteur. |
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Annexe 1, Partie VI, Article 1(i) |
Montant exigible au titre des frais de l'inspecteur (pendant les heures normales de travail de l'inspecteur). |
25 $ par demi-heure ou fraction de demi‑heure, pendant les heures normales de travail de l'inspecteur. Déplacements et logement selon les directives du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). |
Oui |
30,79 $ par demi‑heure ou fraction de demi‑heure, pendant les heures normales de travail de l'inspecteur. Déplacements et logement selon les frais appliqués par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
31,31 $ par demi‑heure ou fraction de demi‑heure, pendant les heures normales de travail de l'inspecteur. Déplacements et logement selon les frais appliqués par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
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Annexe 1, Partie VI, Article 1(ii) |
Montant exigible au titre des frais de l'inspecteur (en dehors des heures normales de travail de l'inspecteur) |
50 $ par demi-heure ou fraction de demi‑heure, en dehors des heures normales de travail de l'inspecteur. Déplacements et logement selon les directives du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). |
Oui |
61,60 $ par demi‑heure ou fraction de demi‑heure, en dehors des heures normales de travail de l'inspecteur. Déplacements et logement selon les frais appliqués par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
62,65 $ par demi‑heure ou fraction de demi‑heure, en dehors des heures normales de travail de l'inspecteur. Déplacements et logement selon les frais appliqués par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
| Source | Description des frais | Montant des frais fixés par un règlement | Taux de rajustement en fonction de l'IPCnote de bas de page 1 | Montant des frais de 2025-26 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 2.7%) |
Montant des frais de 2026-27 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 1.7%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Règlement RIEGnote de bas de page 2 Annexe 1, Partie I, Article 1(a), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Compteur d'énergie à induction, à transducteur ou électronique (par élément) |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 1(b), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Compteur d'énergie à induction, à transducteur ou électronique (par demi-élément) |
5 $ | Oui | 6,16 $ | 6,26 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 2(e)(i), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Compteur de maximum électronique (i) par unité de mesure de puissance |
20 $ | Oui | 24,64 $ | 25,06 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 2 (e)(ii), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Compteur de maximum de type électronique (ii) par appelée de maximum cumulatif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3(b), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur de maximum à tarif unique, par fonction non comprise dans le compteur de maximum |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3(c)(i)(A), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur d'énergie ou de maximum à tarifs multiples commandé par la température, par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3 (c)(i)(B), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur d'énergie ou de maximum à tarifs multiples commandé par la température, par sonde thermique |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3(c)(ii), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur d'énergie ou de maximum à tarifs multiples commandé par la durée, par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3 (c)(iii), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur d'énergie ou de maximum à tarifs multiples commandé par ligne électrique, radio ou d'autres fréquences, par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3(d)(i), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie I, Article 3(d)(ii), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par calendrier |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3(d)(iii), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par horloge |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 5, Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Générateur d'impulsions de sortie des types suivants : à relais, à capteur optique, à sortie transistorisée ou téléphonique, à boucle de courant et à fibres optiques, par signal de sortie |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 6, Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur d'impulsions à bande perforée, à bande magnétique ou de type électronique, par voie de transmission |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 8, Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Duplicateur d'impulsions, par sortie |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 10(b), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Dispositif de prépaiement électronique, par fonction de facturation |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 13, Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Contrôleur mécanique, électromécanique ou électronique, par fonction de contrôle |
5 $ | Oui | 6,16 $ | 6,26 $ |
| Source | Description des frais | Montant des frais fixés par un règlement | Taux de rajustement en fonction de l'IPCnote de bas de page 1 | Montant des frais de 2025-26 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 2.7%) |
Montant des frais de 2026-27 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 1.7%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Règlement RIEGnote de bas de page 2 Annexe 1, Partie I, Article 1(a), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Compteur d'énergie à induction, à transducteur ou électronique par élément |
2 $ | Oui | 2,46 $ | 2,50 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 1(b), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Compteur d'énergie à induction, à transducteur ou électronique (par demi-élément) |
1 $ | Oui | 1,23 $ | 1,25 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 2(e)(i), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Compteur de maximum électronique (i) par unité de mesure de puissance |
20 $ | Oui | 24,64 $ | 25,06 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 2(e)(ii), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Compteur de maximum électronique (ii) par appelée de maximum cumulatif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3(b), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur de maximum à tarif unique, par fonction non comprise dans le compteur de maximum |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3(c)(i)(A), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur d'énergie ou de maximum à tarifs multiples commandé par la température par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie I, Article 3(c)(i)(B), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur d'énergie ou de maximum à tarifs multiples commandé par la température par sonde thermique |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie I, Article 3(c)(ii), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur d'énergie ou de maximum à tarifs multiples commandé par la durée, par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie I, Article 3(c)(iii), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur d'énergie ou de maximum à tarifs multiples commandé par ligne électrique, radio ou d'autres fréquences, par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3(d)(i), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3(d)(ii), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par calendrier |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 3(d)(iii), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par horloge |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 5, Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Générateur d'impulsions de sortie des types suivants : à relais, à capteur optique, à sortie transistorisée ou téléphonique, à boucle de courant et à fibres optiques, par signal de sortie |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 6, Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Enregistreur d'impulsions à bande perforée, à bande magnétique ou de type électronique, par voie de transmission |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
|
Annexe 1, Partie I, Article 8, Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Duplicateur d'impulsions, par sortie |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 10(b) |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Dispositif de prépaiement électronique, par fonction de facturation |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 13, Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Contrôleur mécanique, électromécanique ou électronique, par fonction de contrôle |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 15, Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Système de facturation par paiements périodiques, par client |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
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Annexe 1, Partie I, Article 16, Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs d'électricité et aux installations de mesure de l'électricité : Transformateur de mesure de tension ou de courant, par secondaire |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
| Source | Description des frais | Montant des frais fixés par un règlement | Taux de rajustement en fonction de l'IPCnote de bas de page 1 | Montant des frais de 2025-26 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 2.7%) |
Montant des frais de 2026-27 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 1.7%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Règlement RIEGnote de bas de page 2 Annexe 1, Partie I, Article 18 |
Droit visant l'inspection, l'essai, la vérification ou la revérification d'un compteur d'électricité approuvé pour exécuter les fonctions de plus d'un type de compteur défini dans le Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz | La somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 17, Partie I, Annexe I du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, selon le cas, pour chaque compteur ou fonction de mesure des éléments compteurs du compteur combiné. | Oui | Frais déterminés par une formule, selon un droit rajusté. | Frais déterminés par une formule, selon un droit rajusté. |
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Annexe 1, Partie I, Article 19 |
Droit visant l'inspection, l'essai, la vérification ou la revérification d'un compteur d'électricité dont les fonctions de mesure non scellées peuvent être programmées ou reprofilées par l'utilisateur | La somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 17, Partie I, Annexe I du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, selon le cas, pour chacune des fonctions programmables du compteur. | Oui | Frais déterminés par une formule, selon un droit rajusté. | Frais déterminés par une formule, selon un droit rajusté. |
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Annexe 1, Partie I, Article 20 |
Droit visant l'inspection, l'essai, la vérification ou la revérification d'un compteur d'électricité dont le premier délai de revérification a été prolongé | La somme des droits exigibles pour ce compteur selon les colonnes II ou III des articles 1 à 19, Partie I, Annexe I du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, selon le cas, multiplié par la durée de la prolongation en années et divisé par le premier délai de revérification en années prévu au paragraphe 12(1) de la Loi pour ce compteur. | Oui | Frais déterminés par une formule, selon un droit rajusté. | Frais déterminés par une formule, selon un droit rajusté. |
| Source | Description des frais | Montant des frais fixés par un règlement | Taux de rajustement en fonction de l'IPCnote de bas de page 1 | Montant des frais de 2025-26 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 2.7%) |
Montant des frais de 2026-27 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 1.7%) |
|---|---|---|---|---|---|
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Règlement RIEGnote de bas de page 2 Annexe 1, Partie IV, Article 4(b)(i)(A), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples commandé par la température par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie IV, Article 4(b)(i)(B), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples commandé par la température par sonde thermique |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 4(b)(ii), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur commandé par la durée, par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 4(c)(i), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 4(c)(ii), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par calendrier |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 4(c)(iii), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par horloge |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie IV, Article 5(b), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Compteur mesureur, enregistreur ou convertisseur de température ou de pression électronique, par plage |
12 $ | Oui | 14,78 $ | 15,03 $ |
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Annexe 1, Partie IV, Article 6(b), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Dispositif de prépaiement électronique, par fonction de facturation |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie IV, Article 9, Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Générateur de signal de sortie des types suivants : à relais, à boucle de courant, à fibres optiques, à capteur optique, à sortie téléphonique ou à sortie transistorisée, par sortie |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie IV, Article 10, Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur d'impulsions, par voie de transmission |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie IV, Article 12, Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Traducteur ou duplicateur d'impulsions, par sortie |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 13, Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Contrôleur mécanique, électromécanique ou électronique, par fonction de contrôle |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
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Annexe 1, Partie IV, Article 17, Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Système de facturation par paiements périodiques, par client |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 18(b)(i), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Compteur correcteur de surcompressibilité piloté par microprocesseur utilisant la méthode d'entrée 1 mentionnée dans les caractéristiques établies en vertu de l'article 45 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz |
30 $ | Oui | 36,95 $ | 37,58 $ |
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Annexe 1, Partie IV, Article 18(b)(ii), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Compteur correcteur de surcompressibilité piloté par microprocesseur utilisant la méthode d'entrée 2 mentionnée dans les caractéristiques établies en vertu de l'article 45 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz |
15 $ | Oui | 18,49 $ | 18,80 $ |
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Annexe 1, Partie IV, Article 18(b)(iii), Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Compteur correcteur de surcompressibilité piloté par microprocesseur utilisant une méthode d'entrée pouvant être programmée par l'utilisateur, par plage d'entrée |
15 $ | Oui | 18,49 $ | 18,80 $ |
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Annexe 1, Partie IV, Article 22, Colonne II |
Droit pour service fourni au lieu d'exploitation pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Débitmètre électronique, par section de mesure |
20 $ | Oui | 24,64 $ | 25,06 $ |
| Source | Description des frais | Montant des frais fixés par un règlement | Taux de rajustement en fonction de l'IPCnote de bas de page 1 | Montant des frais de 2025-26 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 2.7%) |
Montant des frais de 2026-27 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 1.7%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Règlement RIEGnote de bas de page 2 Annexe 1, Partie IV, Article 2(b), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Compteur volumétrique à piston rotatif dont le débit d'air, dans des conditions normales, est de plus de 283 m3/h (10 000 pi3/h) par tranche additionnelle de 283 m3/h (10 000 pi3/h) ou partie de celle-ci (10 000 ft3/h) or part thereof |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
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Annexe 1, Partie IV, Article 4(b)(i)(A), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples, commandé par la température par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 4(b)(ii)(B), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples, commandé par la température par sonde thermique |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 4(b)(ii), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples, commandé par la durée, par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 4(b)(iii), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples, commandé par la demande, par tarif |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 4(c)(i), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par tarif |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 4(c)(ii), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par calendrier |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 4(c)(iii), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d'utilisation par horloge |
8 $ | Oui | 9,84 $ | 10,01 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 5(b), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Compteur mesureur, enregistreur ou convertisseur de température ou de pression électronique, par plage |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 6(b), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Dispositif de prépaiement électronique, par fonction de facturation |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 9), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Générateur de signal de sortie des types suivants : à relais, à boucle de courant, à fibres optiques, à capteur optique, à sortie téléphonique ou à sortie transistorisée, par sortie |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 10, Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Enregistreur d'impulsions, par voie de transmission |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 12, Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Traducteur ou duplicateur d'impulsions, par sortie |
3 $ | Oui | 3,70 $ | 3,76 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 13, Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Contrôleur mécanique, électromécanique ou électronique, par fonction de contrôle |
6 $ | Oui | 7,38 $ | 7,51 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 17, Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Système de facturation par paiements périodiques, par client |
20 $ | Oui | 24,64 $ | 25,06 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 18 (b)(i), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Compteur correcteur de surcompressibilité piloté par microprocesseur utilisant la méthode d'entrée 1 mentionnée dans les caractéristiques établies en vertu de l'article 45 |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 18(b)(ii), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Compteur correcteur de surcompressibilité piloté par microprocesseur utilisant la méthode d'entrée 2 mentionnée dans les caractéristiques établies en vertu de l'article 45 |
10 $ | Oui | 12,31 $ | 12,52 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 18(b)(iii), Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Compteur correcteur de surcompressibilité piloté par microprocesseur utilisant une méthode d'entrée pouvant être programmée par l'utilisateur, par plage d'entrée |
20 $ | Oui | 24,64 $ | 25,06 $ |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 22, Colonne III |
Droit pour service fourni à un autre endroit pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz : Débitmètre électronique, par section de mesure |
20 $ | Oui | 24,64 $ | 25,06 $ |
| Source | Description des frais | Montant des frais fixés par un règlement | Taux de rajustement en fonction de l'IPCnote de bas de page 1 | Montant des frais de 2025-26 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 2.7%) |
Montant des frais de 2026-27 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 1.7%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Règlement RIEGnote de bas de page 2 Annexe 1, Partie IV, Article 31, Colonne III |
Droit visant l'inspection, l'essai, la vérification ou la revérification d'un compteur de gaz approuvé pour exécuter les fonctions de plus d'un type de compteur défini dans le Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz | La somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 30, Partie IV, Annexe I du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, selon le cas, pour chaque compteur ou fonction de mesure des éléments compteurs du compteur combiné. | Frais basés sur une formule, déterminés par le type spécifique de compteur et la fonction de mesure inspectés et les frais ajustés appropriés. | Frais basés sur une formule, déterminés par le type spécifique de compteur et la fonction de mesure inspectés et les frais ajustés appropriés. | Frais basés sur une formule, déterminés par le type spécifique de compteur et la fonction de mesure inspectés et les frais ajustés appropriés. |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 32 |
Droit visant l'inspection, l'essai, la vérification ou la revérification d'un compteur de gaz dont les fonctions de mesure non scellées peuvent être programmées ou reprofilées par l'utilisateur | La somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 30, Partie IV, Annexe I du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, selon le cas, pour chacune des fonctions programmables du compteur. | Frais basés sur une formule, déterminés par le type spécifique de compteur et la fonction de mesure inspectés, et les frais ajustés appropriés. | Frais basés sur une formule, déterminés par le type spécifique de compteur et la fonction de mesure inspectés, et les frais ajustés appropriés. | Frais basés sur une formule, déterminés par le type spécifique de compteur et la fonction de mesure inspectés, et les frais ajustés appropriés. |
|
Annexe 1, Partie IV, Article 33 |
Droit visant l'inspection, l'essai, la vérification ou la revérification d'un compteur de gaz dont le premier délai de revérification a été prolongé | Le droit exigible pour ce compteur selon les colonnes II ou III des articles 1 à 30, Partie IV, Annexe I du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, selon le cas, multiplié par la durée de la prolongation en années et divisé par le premier délai de revérification prévu au paragraphe 12(1) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz pour ce compteur. | Frais basés sur une formule, déterminés par le type spécifique de compteur et la période de prolongation et les frais ajustés appropriés. | Frais basés sur une formule, déterminés par le type spécifique de compteur et la période de prolongation et les frais ajustés appropriés. | Frais basés sur une formule, déterminés par le type spécifique de compteur et la période de prolongation et les frais ajustés appropriés. |
| Source | Description des frais | Montant des frais fixés par un règlement | Taux de rajustement en fonction de l'IPCnote de bas de page 1 | Montant des frais de 2025-26 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 2.7%) |
Montant des frais de 2026-27 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 1.7%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Règelment RPMnote de bas de page 3 Partie IV, Article 59 (1)(c) |
Certification de l'appareil de mesure (norme d'essai) certification pendant les heures normales de travail |
30 $ par demi-heure ou fraction de demi‑heure, pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
Oui |
36,95 $ par demi‑heure ou fraction de demi‑heure, pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
37,58 $ par demi‑heure ou fraction de demi‑heure, pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
|
Règelment RIEGnote de bas de page 2 Partie IV, Article 59 (1) (c) |
Certification de l'appareil de mesure (norme d'essai) certification en dehors des heures normales de travail |
45 $ par demi-heure ou fraction de demi‑heure, en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
Oui |
55,43 $ par demi‑heure ou fraction de demi‑heure, en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
56,37 $ par demi‑heure ou fraction de demi‑heure, en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
|
Annexe 1, Partie VIII, Article 6 |
Console d'étalonnage de compteur | 300 $ pour un poste d'essai unique et 20 $ pour chaque poste d'essai additionnel. | Oui | 369,52 $ pour un poste d'essai unique et 24,64 $ pour chaque poste d'essai additionnel. | 375,80 $ pour un poste d'essai unique et 25,06 $ pour chaque poste d'essai additionnel. |
|
Annexe 1, Partie IX, Article 2 |
Appareils de mesure du volume |
200 $ | Oui | 246,36 $ | 250,55 $ |
|
Annexe 1, Partie IX, Article 3 |
Appareils de mesure du volume |
300 $ | Oui | 369,52 $ | 375,80 $ |
|
Annexe 1, Partie IX, Article 4 |
Appareils de mesure du volume |
400 $ | Oui | 492,73 $ | 501,11 $ |
|
Annexe 1, Partie IX, Article 5 |
Appareils de mesure du volume |
500 $ | Oui | 615,92 $ | 626,39 $ |
|
Annexe 1, Partie IX, Article 6 |
Appareils de mesure du volume |
500 $ | Oui | 615,92 $ | 626,39 $ |
|
Annexe 1, Partie IX, Article 8 |
Apparatus for measuring volume |
100 $ | Oui | 123,17 | 125,26 |
|
Annexe 1, Partie IX, Article 11 |
Apparatus for measuring volume |
500 $ | Oui | 615,92 $ | 626,39 $ |
|
Annexe 1, Partie IX, Article 23 |
Autres appareils de mesure du gaz |
150 $ | Oui | 184,78 $ | 187,92 $ |
|
Annexe 1, Partie IX, Article 24 |
Appareils de mesure du gaz |
200 $ | Oui | 246,36 $ | 250,55 $ |
|
Annexe 1, Partie IX, Article 25 |
Autres appareils de mesure du gaz |
200 $ | Oui | 246,36 $ | 250,55 $ |
|
Annexe 1, Partie IX, Article 27 |
Appareils de mesure exigeant des épreuves à un plus grand nombre de points (les épreuves de chaque point additionnel lorsque le nombre de points de la plage de mesure que celui indiqué dans le Règlement pour cet appareil de mesure) | 10 % du droit de base indiqué à la colonne II, par point additionnel | S/O | Pour chaque point additionnel testé, 10 % des frais rajustés en fonction de l'IPC pour cet élément. | Pour chaque point additionnel testé, 10 % des frais rajustés en fonction de l'IPC pour cet élément. |
| Source | Description des frais | Montant des frais fixés par un règlement | Taux de rajustement en fonction de l'IPCnote de bas de page 1 | Montant des frais de 2025-26 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 2.7%) |
Montant des frais de 2026-27 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 1.7%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Règelment RPMnote de bas de page 3 Annexe V, Partie 1, Article 1(a) |
Évaluation et approbation de prototypes de balances, de pompes à essence et d'autres appareils de mesure destinés à être utilisés au Canada (pendant les heures normales de travail) |
30 $ par demi-heure ou fraction de demi-heure pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
Oui |
36,95 $ par demi‑heure ou fraction de demi-heure pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
37,58 $ $ par demi‑heure ou fraction de demi-heure pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
|
Annexe V, Partie 1, Article 1(b) |
Évaluation et approbation de prototypes de balances, de pompes à essence et d'autres appareils de mesure destinés à être utilisés au Canada (en dehors des heures normales de travail). |
45 $ par demi-heure ou fraction de demi-heure en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
Oui |
55,43 $ par demi‑heure ou fraction de demi-heure en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
56,37 $ par demi‑heure ou fraction de demi-heure en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
|
Annexe V, Partie 1, Article 1(a) |
Certification de l'étalon de mesure physique (pendant les heures normales de travail) |
30 $ par demi-heure ou fraction de demi-heure pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
Oui |
36,95 $ par demi‑heure ou fraction de demi-heure pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
37,58$ par demi‑heure ou fraction de demi-heure pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
|
Annexe V, Partie 1, Article 1(b) |
Certification de l'étalon de mesure physique (en dehors des heures normales de travail) |
45 $ par demi-heure ou fraction de demi-heure en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
Oui |
55,43 $ par demi‑heure ou fraction de demi-heure en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
56,37 $ par demi‑heure ou fraction de demi-heure en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
| Source | Description des frais | Montant des frais fixés par un règlement | Taux de rajustement en fonction de l'IPCnote de bas de page 1 | Montant des frais de 2025-26 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 2.7%) |
Montant des frais de 2026-27 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC plus 1.7%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Règlement RPMnote de bas de page 3 Annexe V, Partie 1, Article 1(a) |
Inspection des dispositifs (pendant les heures normales de travail) |
30 $ par demi-heure, ou fraction de demi-heure pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
Oui |
36,95 $ par demi‑heure, ou fraction de demi-heure pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
37,58 $ par demi‑heure, ou fraction de demi-heure pendant les heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
|
Annexe V, Partie 1, Article 1(b) |
Inspection des dispositifs (en dehors des heures normales de travail) |
45 $ par demi-heure, ou fraction de demi-heure en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
Oui |
55,43 $ par demi‑heure, ou fraction de demi-heure en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
56,37 $ par demi‑heure, ou fraction de demi-heure en dehors des heures normales de travail. Frais de déplacement et de logement selon l'ajustement des frais appliqué par le SCT dans le cadre de la Directive sur les voyages d'affaires. |
|
Annexe V, Partie II, Article 1(a)(i) |
Fourniture par l'inspecteur, aux fins de la prestation d'un service visé au paragraphe 59(1) du Règlement sur les poids et mesures, par heure ou fraction d'heure : Étalon volumétrique de plus de 20 L et de moins de 2 700 L | 20 $ | Oui | 24,64 $ | 25,06 $ |
|
Annexe V, Partie II, Article 1(a)(ii) |
Fourniture par l'inspecteur, aux fins de la prestation d'un service visé au paragraphe 59(1) du Règlement sur les poids et mesures, par heure ou fraction d'heure : Étalon volumétrique de 2 700 L ou plus | 80 $ | Oui | 98,54 $ | 100,22 $ |
| Annexe V, Partie II, Article 1(b) | Fourniture par l'inspecteur, aux fins de la prestation d'un service visé au paragraphe 59(1) du Règlement sur les poids et mesures, par heure ou fraction d'heure : Étalon à col étroit pour application sanitaire ou étalon à col étroit pour gaz liquéfiés du type à déplacement de vapeur | 30 $ | Oui | 36,95 $ | 37,58 $ |
|
Annexe V, Partie II, Article 1(c) |
Fourniture par l'inspecteur, aux fins de la prestation d'un service visé au paragraphe 59(1) du Règlement sur les poids et mesures, par heure ou fraction d'heure : Cuve étalon gravimétrique conçue pour l'examen des compteurs servant à mesurer des gaz liquéfiés | 40 $ | Oui | 49,29 $ | 50,13 $ |
|
Annexe V, Partie II, Article 1(d)(i) |
Fourniture par l'inspecteur, aux fins de la prestation d'un service visé au paragraphe 59(1) du Règlement sur les poids et mesures, par heure ou fraction d'heure : Tube étalon conçu pour l'examen des compteurs dont le débit maximal indiqué est de moins de 100 L/min | 30 $ | Oui | 36,95 $ | 37,58 $ |
|
Annexe V, Partie II, Article 1(d)(ii) |
Fourniture par l'inspecteur, aux fins de la prestation d'un service visé au paragraphe 59(1) du Règlement sur les poids et mesures, par heure ou fraction d'heure : Tube étalon conçu pour l'examen des compteurs dont le débit maximal indiqué est de 100 L/min ou plus | 100 $ | Oui | 123,17 $ | 125,26 $ |
| Règlement RPMWM Règlement Annexe V, Partie II, Article 1(f) | Fourniture par l'inspecteur, aux fins de la prestation d'un service visé au paragraphe 59(1) du Règlement sur les poids et mesures, par heure ou fraction d'heure : Un ou plusieurs étalons dont la masse totale est de 500 kg ou plus, par tonne métrique ou fraction de celle-ci, pour chaque période de 24 heures ou moins | 15 $ | Oui | 18,49 $ | 18,80 $ |
|
Annexe V, Partie II, Article 1(g) |
Fourniture par l'inspecteur, aux fins de la prestation d'un service visé au paragraphe 59(1) du Règlement sur les poids et mesures, par heure ou fraction d'heure : Équipement mobile de pesage d'une capacité de plus de 1 000 kg, y compris l'équipement conçu pour l'examen des systèmes de pesage mobile montés sur véhicule servant à mesurer l'ammoniac anhydre | 50 $ | Oui | 61,60 $ | 62,65 $ |
|
WM Règlement Annexe V, Partie II, Article 1(h)(i) |
Fourniture par l'inspecteur, aux fins de la prestation d'un service visé au paragraphe 59(1) du Règlement sur les poids et mesures, par heure ou fraction d'heure : Véhicule automobile et les étalons qu'il transporte, si la masse totale de ces étalons est de plus de 1 000 kg et d'au plus 4 000 kg | 60 $ | Oui | 73,90 $ | 75,16 $ |
|
WM Règlement Annexe V, Partie II, Article 1(h)(ii) |
Fourniture par l'inspecteur, aux fins de la prestation d'un service visé au paragraphe 59(1) du Règlement sur les poids et mesures, par heure ou fraction d'heure : Véhicule automobile et les étalons qu'il transporte, si la masse totale de ces étalons est de plus de 4 000 kg | 95 $ | Oui | 117,02 $ | 119,01 $ |
|
Annexe V, Partie II, Article 2 |
Transport, par l'inspecteur aux fins de la prestation d'un service visé au paragraphe 59(1) du Règlement sur les poids et mesures, d'une pièce d'équipement ou d'un véhicule à destination et en provenance du lieu de la prestation du service | Taux et indemnités établis pour un employé dans la Directive sur les voyages d'affaires contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor. | S/O | Taux et indemnités établis pour un employé dans la Directive sur les voyages d'affaires contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor. | Taux et indemnités établis pour un employé dans la Directive sur les voyages d'affaires contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor. |
| Description de frais | Montant des frais fixés par un règlement | Taux de rajustement en fonction de l'IPCnote de bas de page 1 | Montant des frais de 2025-26 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC moins 2,7 %) |
Montant des frais de 2026-27 ($) (taux de rajustement en fonction de l'IPC moins 1,7 %) |
|---|---|---|---|---|
| Reconnaissance pour effectuer des inspections de compteurs d'électricité et de gaz naturel (initiale et renouvellement) | 1 000 $ | Oui | 1 231,81 $ | 1 252,75 $ |
| Reconnaissance pour effectuer des inspections d'appareils de pesage et de mesure (initiale et renouvellement); organismes accrédités | 1 000 $ | Oui | 1 231,81 $ | 1 252,75 $ |
| Reconnaissance pour effectuer des inspections d'appareils de pesage et de mesure (initiale et renouvellement); organismes enregistrés | 1 000 $ | Oui | 1 231,81 $ | 1 252,75 $ |
| Délégation du pouvoir d'étalonner et de certifier des appareils de mesure de l'électricité et du gaz (C-D-01) Audit initial |
1 000 $ | Oui | 1 231,81 $ | 1 252,75 $ |
| Délégation du pouvoir d'étalonner et de certifier des appareils de mesure de l'électricité et du gaz (C-D-01) Audit subséquent |
500 $ | Oui | 615,92 $ | 626,39 $ |
| Frais de formation obligatoire pour l'accréditation et l'enregistrement (par jour ou partie de jour, par technicien) | 100 $ | Oui | 123,17 $ | 125,26 $ |
| Examen après une formation dispensée par Mesures Canada ou un fournisseur de services autorisé accrédité | 100 $ | Oui | 123,17 $ | 125,26 $ |
| Nouvelle tentative d'examen après une formation dispensée par Mesures Canada ou un fournisseur de services autorisé accrédité | 100 $ | Oui | 123,17 $ | 125,26 $ |